Le caractère intentionnel du travail dissimulé sanctionné par une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut au profit du salarié (L8221-5 du code du travail) peut se déduire du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes (Cass. soc. 23 mars 2016, n° 14-21772).
Catégorie : Récemment jugé
Salaire sous le SMIC
Le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunération au moins égale au SMIC cause nécessairement un préjudice au salarié qui va au-delà du seul rattrapage salarial (Cass. soc. 17 mars 2016, n° 14-22121).
Faute lourde et indemnité compensatrice de congé payé
La faute lourde n’est plus privative de l’indemnité compensatrice de congé payé (L3141-26 du code du travail). Cette mesure s’applique immédiatement et peut être invoquée dans tous les litiges non jugés définitivement (Cons. Const. décision du 2 mars 2016, QPC n° 2015-523).
Mise à pied disciplinaire
Une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement en spécifie la durée maximale. La précision donnée par la convention collective applicable ne dispense pas de cette exigence.
(Cass. soc. 7 janv. 2015, n° 13-15630)
Harcèlement moral
Le salarié, destinataire, pendant un an, de nombreux courriers électroniques rédigés de façon méprisante, agressive et grossière, dont certains avaient également été adressés, pour information, à d’autres salariés, et a produit un certificat médical mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement dans le cadre du travail, a pu démontré que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation de celui-ci aux torts de l’employeur.
(Cass. soc. 3 février 2016 n° 14-25.843)
Mobilité et atteinte aux droits à une vie personnelle et familiale
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui considère que le refus de sa mutation par une salariée, dont le contrat comportait une clause de mobilité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en œuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de l’intéressée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.
(Cass. soc. 10 février 2016 n° 14-17.576)