Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif économique est défini par le Code du travail comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La loi Travail du 8-8-2016 ajoute à ces deux dernières causes économiques la cessation d’activité de l’entreprise et la réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, transposant la jurisprudence en la matière.
Les contentieux prud’homaux sont très nombreux et ils donnent lieu à une Jurisprudence importante dans laquelle on trouve des exemples de licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse.
La validité du licenciement économique est subordonnée à l’impossibilité de reclasser l’intéressé. Les difficultés économiques invoquées ne doivent pas, en outre, résulter d’une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l’employeur (Cass. soc.10-7-2002 n° 00-41.491; 22-6-2011 n° 10-10.780).
L’employeur ne doit pas non plus avoir fait preuve de légèreté en embauchant un salarié alors qu’il connaissait la mauvaise situation de l’entreprise (Cass. soc. 26-2-1992 n° 90-40.364 ; 26-3-2003 n° 01-42.333).
Pour la Cour de cassation, le souci de rentabilité de l’entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement (Cass. soc. 5-3-2014 n° 12-25.035).
Il en est de même de la seule perte d’un marché, qui constitue un aléa inhérent à toute activité économique, (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-15.925), sauf s’il s’agit de l’unique marché de l’entreprise (Cass. soc.19-7-2000 n° 98-42.506).
Les difficultés ne doivent pas résulter d’un manquement de l’employeur.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise dans son ensemble et non dans le cadre d’un secteur (Cass. soc. 6-3-2007 n° 05-40.156; 26-6-2012 n° 11-13.736) ou d’un établissement (Cass. soc. 26-10-2005 n° 03-41.972; 26-2-2013 n° 11-22.265).
Dans les groupes de sociétés, ces difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée (Cass. soc. 14-10-2015 n° 14-10.145).
S’il s’agit d’un groupe international, doivent également être prises en compte les sociétés du secteur d’activité situées à l’étranger (Cass. soc. 4-3-2009 n° 07-42.381).
Tous ces éléments peuvent être soumis au Juge Prud’homale pour contrôler le caractère de cause réelle et sérieuse de licenciement. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est passible de sanctions qui diffèrent selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise.
Un barème d’indemnisation existe désormais (Décret 2016-1581 du 23-11-2016 : JO 25).